J.O. Numéro 169 du 23 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11405

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Décision no 2000-535 du 14 juin 2000 dédiant quatre séries de numéros aux services de téléphonie mobile au public fournis dans les départements d'outre-mer et fixant les conditions de migration vers ces séries


NOR : ARTL0000322S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;
Vu l'avis relatif à la numérotation à dix chiffres publié au Journal officiel du 16 octobre 1994 ;
Vu l'appel à commentaires sur l'évolution du plan de numérotation des départements d'outre-mer publié au Journal officiel du 5 février 2000 ;
Vu la décision no 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation modifiée, et notamment ses paragraphes 3.1.2 et 3.2.2 ;
Vu la décision no 2000-382 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 avril 2000 relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros de téléphones fixes et mobiles à la Réunion ;
Vu la décision no 2000-534 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 juin 2000 relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros de téléphones fixes et mobiles à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 24 mars 2000 ;
Après en avoir délibéré le 14 juin 2000,
Décide :



Art. 1er. - Les séries de numéros de la forme 0690PQMCDU, 0692PQMCDU, 0694PQMCDU et 0696PQMCDU sont dédiées aux services de téléphonie mobile au public fournis respectivement dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique.

Art. 2. - Les demandes de réservation ou d'attribution de nouveaux blocs dans les séries mentionnées à l'article 1er sont reçues, de 9 heures à 18 heures (heure de Paris), à compter du 22 janvier 2001, dans les conditions prévues par la décision no 98-75 modifiée susvisée. Les demandes reçues avant cette date sont réputées reçues le 22 janvier 2001. Toutefois, les opérateurs mentionnés à l'article 3 bénéficient d'une priorité d'attribution des blocs issus des séries mentionnées à l'article 1er dont le BPQ est identique à celui des blocs dont ils sont attributaires dans les séries mentionnées à l'article 3. Pour en bénéficier, les demandes de ces opérateurs doivent être reçues avant le 22 janvier 2001.

Art. 3. - Les opérateurs attributaires des blocs de numéros dans les séries de la forme 0590PQMCDU, 0262PQMCDU, 0594PQMCDU et 0596PQMCDU cessent, à compter du 23 juin 2001, la commercialisation de leurs services dans les blocs de numéros issus de ces séries. Ils restituent ces blocs au plus tard le 22 octobre 2001. Il n'est plus accepté de demandes d'attribution de blocs dans ces séries à compter du 22 novembre 2000.

Art. 4. - Les opérateurs mentionnés à l'article 3 doivent permettre, entre le 22 juin 2001 et le 22 octobre 2001, l'accès à leurs abonnés indifféremment par les numéros issus des séries mentionnées à l'article 3 et par ceux issus des séries mentionnées à l'article 1er.

Art. 5. - Les opérateurs mentionnés à l'article 3 communiquent à l'Autorité de régulation des télécommunications, au plus tard le 22 décembre 2000, les mesures prises ou prévues pour informer leurs abonnés des modalités de migration des séries mentionnées à l'article 3 vers les séries mentionnées à l'article 1er.

Art. 6. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2000.


Le président,
J.-M. Hubert